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La société hydro-électrique est chassée du cours d’eau

Le préfet veille à ce que les cours d’eau maintiennent un débit minimal.

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L’histoire

Par acte du 18 mars 2013, la commune de Bray avait donné à bail emphytéotique à la société hydro-électrique du Beau Soleil une centrale hydraulique installée sur un barrage établi sur le Loir. Par arrêté du 27 février 2019, le préfet du Loir-et-Cher avait mis la société en demeure d’installer un dispositif maintenant dans le lit du cours d’eau un débit minimal garantissant la vie, la circulation et la reproduction des espèces vivant dans les eaux. La société n’ayant pas déféré à la mise en demeure, le préfet avait pris un nouvel arrêté par lequel il refusait de lui accorder l’autorisation d’exploiter la centrale hydro-électrique.

Le contentieux

La société du Beau Soleil, privée de son activité, n’avait d’autre solution que d’assigner la commune devant le tribunal judiciaire afin qu’elle soit condamnée à réaliser les travaux de mise en conformité sur le fondement de l’article L. 214-18 du code de l’environnement qui dispose que : « Tout ouvrage à construire dans le lit d’un cours d’eau doit comporter des dispositifs maintenant dans ce lit un débit minimal garantissant en permanence la vie, la circulation et la reproduction des espèces vivant dans les eaux au moment de l’installation de l’ouvrage ainsi que, le cas échéant, des dispositifs empêchant la pénétration du poisson dans les canaux d’amenée et de fuite. » Mais pour la société, c’était à la commune, propriétaire de la centrale hydraulique, qu’il appartenait de réaliser ces dispositifs, le bail emphytéotique n’ayant mis à sa charge aucune obligation en ce sens.

« La commune a soulevé une exception d’incompétence »

La commune s’était défendue en soulevant une exception d’incompétence au profit de la juridiction administrative. Le bail devait permettre non seulement la production d’électricité non carbonée mais également la conservation d’un plan d’eau utilisé à des fins touristiques et de loisirs. Autant dire que le bail portait sur la mise en œuvre d’une opération d’intérêt général, lui conférant la qualité de bail emphytéotique administratif (article L. 1311-2 du code général des collectivités territoriales), dont le contentieux relevait des juridictions administratives.

Les juges judiciaires saisis par la société s’étaient ralliés à cette analyse. La Haute juridiction n’a pu que confirmer cette solution fondée en droit. .

L’épilogue

La société du Beau Soleil n’avait pas saisi le bon juge. Mais aura-t-elle des chances d’obtenir gain de cause devant la juridiction administrative ? Rien n’est moins sûr, car en vertu de l’article L. 214-18 du code de l’environnement, c’est à l’exploitant de l’ouvrage qu’il appartient d’assurer le fonctionnement et l’entretien des dispositifs garantissant dans le lit du cours d’eau les débits minimaux définis par ce texte. Aussi, plutôt que de saisir le tribunal administratif, la société aurait tout intérêt à se mettre rapidement en conformité avec les prescriptions environnementales requises.

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